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Responsabilité et infection associée aux soins par Laurent Bloch

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1. Cadre juridique

Le texte

Article L1142-1 du Code de la santé publique

I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

 

Analyse:

Depuis la loi du 4 mars 2002, il y a eu un changement considérable pour les praticiens. Alors que la jurisprudence retenait leur responsabilité sans faute, l’article L. 1142-1 limite la responsabilité sans faute en matière d’infection nosocomiales uniquement aux établissements de santé (Hôpitaux, clinique).

 

Limite temporelle.

Ce principe ne concerne que les infections contractées suite à des actes de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 (date d’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002).

 

 

2. Lieu des soins

Soins dans un cabinet de ville.

Si le praticien délivre des soins dans son cabinet de ville, et en l’absence d’établissement de soins, la victime ne peut agir en responsabilité contre lui uniquement si elle démontre une faute d’aseptie.

Il est donc très important pour le praticien d’être en capacité de communiquer des éléments sur cette question (traçabilité de la stérilisation par exemple).

 

Soins dans un établissement de santé.

Si le praticien délivre des soins dans un établissement de santé, et seul l’établissement est responsable sans faute. La victime ne peut agir contre le praticien que si elle démontre une faute.

 

Soins réalisés par un salarié ou un agent public.

Attention, si ce praticien est salarié ou agent public, même s’il a commis une faute, la victime ne pourra agir contre lui. L’établissement en tant qu’employeur est responsable de la faute commise par son salarié ou son agent.

Attention

Si le dommage est imputable à un défaut de diagnostic ou de prise en charge de l’infection, il conviendra alors d’appliquer les règles propres à la responsabilité dans la réalisation d’un acte de soins.

 


Laurent BLOCH,
Professeur de droit privé à l'Université de Bordeaux,
Co-responsable du Master 2 "Droit de la santé

Pr Laurent Bloch

 


Bandeau consentement-eclaire.fr





12-10-2015 | 02-09-2019 | vu 1870 fois


Merci d'avoir lu notre article ! Article n° 79 (catégorie : Droit et santé )

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